Conditions générales de vente et de livraison
de la société à responsabilité limitée de droit néerlandais Bato Plastics B.V., ayant son siège social et ses bureaux à Zevenbergen, commune de Moerdijk, inscrite au registre du commerce de la Chambre de commerce et d’industrie de Breda sous le numéro 17070526, ci-après « Bato ».
de la société à responsabilité limitée de droit néerlandais Bato Plastics B.V., ayant son siège social et ses bureaux à Zevenbergen, commune de Moerdijk, inscrite au registre du commerce de la Chambre de commerce et d’industrie de Breda sous le numéro 17070526, ci-après « Bato ».
1) Applicabilité
a) Les présentes conditions s’appliquent à l’ensemble des propositions, offres, contrats et livraisons de Bato.
b) Les contrats dérogeant à ces conditions ne sont valables que si Bato y a donné son consentement par écrit. Dans ce cas, la dérogation n’est valable que pour le contrat concerné.
c) Sauf convention contraire écrite expresse, la partie contractante accepte les présentes conditions. L’application d’éventuelles conditions d’achat de la partie contractante est explicitement écartée par Bato.
2) Offres
a) Toutes les offres de Bato sont sans engagement, sauf convention contraire expresse.
b) En cas de non-acceptation d’une offre, Bato est en droit de facturer les coûts liés à la réalisation de l’offre à la partie contractante s’il en a été convenu ainsi préalablement.
c) Les catalogues, le matériel publicitaire, les listes de prix, les spécifications de produits, etc. sont sans engagement, qu’ils soient fournis oralement, par écrit, via Internet ou autrement encore. Ils n’ouvrent aucun droit pour la partie contractante, sauf accord explicite dans le contrat signé entre Bato et la partie contractante.
d) Bato n’assume aucune responsabilité d’un dommage causé par l’inexactitude de ses conseils et informations fournis en rapport aux produits à livrer.
e) Les commandes passées, les engagements pris, les promesses ou déclarations faites par des intermédiaires, dont les agents et représentants, autant oralement que par écrit, ne lient Bato qu’après confirmation écrite de sa part.
f) L’ensemble des dessins, esquisses, schémas, échantillons, modèles, calculs, etc. (ci-après : « dessins, etc. ») effectués par Bato ou sur mandat de Bato, sont la propriété de Bato et le restent également après l’exécution du contrat. Les dessins, etc. ne peuvent être copiés, diffusés ou mis à la disposition de tiers – ni intégralement ni en partie – sans autorisation écrite de Bato, et cela à quelles fins que ce soit, notamment si l’intention de la partie contractante est d’obtenir une offre comparable de la part d’un tiers. En cas de violation de cette disposition, la partie contractante sera tenue de payer à Bato une amende directement exigible de 10 000,- € par violation.
g) Les dessins, etc. seront restitués à Bato dès la première demande et sans frais de port.
h) Bato n’assume aucune responsabilité d’inexactitudes contenues dans les données, dessins, etc. et conseils, etc., lui ayant été fournis par, au nom ou sur mandat de la partie contractante. Bato n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des données, dessins, etc. et conseils, etc. reçus de la partie contractante ou de tiers par l’intermédiaire de celle-ci ; elle est en droit de supposer que ceux-ci sont exacts. En rapport avec cela, la partie contractante s’engage à garantir Bato contre tout recours, également de tiers, résultant de telles inexactitudes.
3) Prix
a) Sauf convention contraire expresse, tous les prix s’entendent livraison départ entrepôt ou usine, emballage inclus et hors TVA. Dès que les marchandises quittent l’entrepôt ou l’usine, elles sont aux frais et aux risques de la partie contractante, qui est tenue de s’assurer suffisamment contre ces risques. Bato est libre de choisir l’emballage et le mode d’expédition qui conviennent. L’emballage des produits de Bato destiné à un usage multiple reste la propriété de celle-ci. La partie contractante gardera cet emballage à la disposition de Bato et assumera la responsabilité de leur endommagement ou perte.
b) Si, après la conclusion du contrat, des circonstances surviennent qui ont une influence sur le prix de revient, telles que des modifications du prix des matières premières ou des produits à livrer eux-mêmes, des salaires, des taux de change, des taxes à l’importation ou à l’exportation, etc., Bato est autorisée à répercuter ces modifications de prix sur la partie contractante.
c) Dans les cas où Bato doit livrer les marchandises sur demande ou à terme à la partie contractante, Bato est en droit de facturer à celle-ci les prix valides à la date de la livraison.
4) Contrat
a) Un ordre/une commande n’engage Bato si et que dans la mesure où elle l’a accepté(e) par écrit. Il en va de même pour les avenants et les modifications apportées aux contrats existants. Le contrat entre en vigueur à la date de sa signature par Bato ou à la date où Bato envoie la confirmation écrite de l’ordre/de la commande.
b) Toutes les modifications du contrat ou des conditions d’exécution, y compris les travaux supplémentaires ou annulés, feront l’objet d’un accord écrit. L’absence d’accord écrit n’affecte pas le droit de Bato de prendre en compte des travaux supplémentaires ou annulés lors de la facturation. Si, après l’acceptation de l’ordre/de la commande, la partie contractante demande des modifications auxquelles Bato ne peut consentir, tous les frais déjà engagés par Bato ainsi que le montant intégral du manque à gagner et des pertes d’exploitation seront à la charge de la partie contractante.
c) Si la partie contractante annule l’ordre/la commande, elle est tenue de rembourser à Bato tous les frais déjà engagés par Bato ainsi que le montant intégral du manque à gagner et des pertes d’exploitation. L’annulation n’est possible qu’après l’accord écrit de Bato. La partie contractante garantira Bato contre d’éventuelles prétentions de tiers quant à ces annulations.
d) S’il existe une présomption raisonnable que la situation financière de la partie contractante y donne lieu, Bato est en droit de lui demander de constituer une sûreté pour le paiement des coûts déjà engagés et que Bato devra encore engager pour la partie contractante, par exemple en remettant une garantie bancaire. Bato est autorisée à suspendre l’exécution des travaux jusqu’à ce que la sécurité demandée soit constituée. À défaut de constitution d’une telle sûreté dans un délai de deux mois (à partir de la date de la première demande), la partie contractante est en défaut sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire ; Bato peut alors résilier le contrat sans procédure judiciaire. La partie contractante sera responsable de tous les frais et dommages, du manque à gagner et des éventuelles pertes d’exploitation résultant d’une telle résiliation anticipée du contrat.
e) Bato est libre de faire appel à des tiers pour l’exécution d’un ordre/d’une commande. Ce faisant, Bato est (censée être) autorisée par la partie contractante à accepter d’éventuelles limitations et/ou exclusions de responsabilité au nom de la partie contractante. Bato ne peut assumer la responsabilité d’éventuelles fautes de ces tiers.
5) Dispositions relatives au produit
a) Bato est censée avoir satisfait à ses obligations relatives à la quantité des produits devant être livrée lorsqu’elle livre la quantité convenue ou une quantité de 10 % (maximum) supérieure ou inférieure à la quantité convenue.
b) La partie contractante est tenue de fournir les pièces qu’elle doit (faire) mettre à la disposition de Bato en vue de leur montage ou intégration sur ou dans le produit à fabriquer par Bato, dans les quantités nécessaires et 10 % en plus suffisamment tôt, gratuitement et franco de port à l’usine de Bato. La partie contractante est responsable des pièces et autres biens mis à la disposition de Bato et de leurs qualités appropriées. Bato part du principe, sans autre examen, que ces pièces, etc. sont aptes à être montées ou intégrées au produit devant être fabriqué. Si ces pièces sont livrées tardivement ou s’avèrent inaptes à être montées ou intégrées par Bato, ayant pour conséquence un arrêt de la production, la partie contractante assume la responsabilité de tout dommage causé à Bato.
c) Bato ne démarrera la production du produit à fabriquer qu’après que la série d’essai fournie par Bato a été approuvée par la partie contractante et que celle-ci a communiqué son approbation par écrit ou que Bato a confirmé l’approbation par écrit. Si Bato, avec l’accord de la partie contractante, a investi dans la fabrication d’un moule au sein de son usine ou via des tiers et que la partie contractante ne donne pas son approbation à la série d’essai fabriquée avec ce moule, la partie contractante est tenue de rembourser à Bato tous les frais (d’investissement) du moule, sans préjudice du droit de Bato de réclamer une indemnisation totale (des dommages).
d) Bato est à tout moment autorisée à intégrer les produits qu’elle a fabriqués à sa gamme, à les commercialiser et à les vendre, également au cas où le moule appartient à la partie contractante. Bato détient à tout moment le droit de production.
6) Réclamations et garantie
a) La partie contractante est tenue de contrôler les produits livrés dès la livraison quant à la quantité ainsi que pour détecter d’éventuels vices et défaillances.
b) En cas d’écarts éventuels quant à la quantité des produits livrés, la partie contractante est tenue d’en informer Bato dans les 24 heures suivant la livraison ; en cas contraire, la quantité indiquée sur la lettre de voiture, le bon de livraison ou document similaire est censée avoir été acceptée comme exacte par la partie contractante.
c) Si des vices et défaillances sont constatés, la partie contractante est tenue d’en informer Bato dans les 8 jours qui suivent la livraison par courrier recommandé.
d) Après l’expiration des délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, la partie contractante est censée avoir accepté la livraison intégralement et inconditionnellement. Bato n’est pas tenue de traiter les réclamations présentées après l’expiration de ces délais.
e) Les réclamations ne seront pas traitées si la partie contractante manque d’une façon ou d’une autre à ses obligations contractuelles vis-à-vis de Bato.
f) Bato conseillera la partie contractante en toute bonne foi, entre autres quant au développement de produits et de moules, mais ne peut garantir que les produits qu’elle livre soient aptes aux utilisations souhaitées par la partie contractante. Toute forme de garantie et de responsabilité de Bato est exclue dans ce cadre.
g) En tout état de cause, toute forme de garantie et de responsabilité de Bato est exclue dans les cas suivants :
- les défauts sont causés par la mauvaise qualité des matériaux et/ou des pièces que la partie contractante a mis à la disposition de Bato ou lui a prescrits ;
- les défauts sont causés par la mauvaise utilisation ou une négligence de la part de/du côté de la partie contractante, de son personnel ou de tout tiers ;
- les défauts sont dus à une usure normale, à une mauvaise manipulation par la partie contractante, à une sollicitation anormale, à l’usage d’instruments de travail inadéquats ou de produits chimiques corrosifs par la partie contractante ;
- les modifications ont été apportées aux moules sans l’ordre de Bato.
h) En cas de réclamation présentée dans les délais, Bato remplacera les produits défectueux à ses frais ou se chargera de faire réparer ceux-ci, à sa convenance. Bato n’est pas tenue d’indemniser d’autres préjudices, notamment d’indemniser les dommages (consécutifs), p. ex. des cultures ne donnant pas les résultats souhaités.
i) Bato n’est tenue à aucune autre prestation que le respect des obligations mentionnées dans cet article. Les demandes en dommages-intérêts de la partie contractante sont exclues, sauf s’il s’agit d’un acte de malveillance ou d’une faute grave commise par et imputable à Bato. Le montant que Bato sera tenue de verser dans ce cadre ne sera jamais supérieur au montant net de la facture des produits ayant occasionné le préjudice.
j) La partie contractante garantit Bato contre les prétentions de tiers en relation avec l’utilisation et l’application des produits livrés par Bato.
7) Moules, etc.
a) Tous les dessins, modèles, moules et outils, etc. réalisés, fabriqués ou mis à la disposition par Bato (ci-après « moules, etc. »), continuent d’appartenir à/appartiennent à tout moment à Bato, même après leur paiement partiel ou complet par la partie contractante. Bato détient tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux moules, etc.
b) Si Bato doit assurer la fabrication de moules, etc. sur demande de la partie contractante, Bato n’est pas tenue de (faire) commencer le travail avant que la partie contractante n’ait effectué le paiement convenu (acompte/avance). Si aucun paiement n’a été fixé, la partie contractante verse un acompte/une avance à fixer par Bato, à la première demande. Cela s’applique de manière analogue à d’éventuelles modifications/améliorations des moules, etc.
c) Les coûts de fabrication des moules, etc. sont facturés comme suit à la partie contractante : 50 % des coûts dès la passation de l’ordre/de la commande et 50 % des coûts lors de la première livraison (partielle) du produit fabriqué avec les moules, etc. concernés, sauf si les parties en ont convenu autrement par écrit.
d) Au cas où les moules, etc. se trouvent en possession de Bato mais appartiennent à la partie contractante, Bato restituera ceux-ci sur demande écrite de cette dernière, toutefois pas avant que toutes les créances de Bato contre la partie contractantes soient réglées, à quelque titre que ce soit. Les frais et les risques liés à la restitution ou au transport sont à la charge de la partie contractante.
e) Bato n’est pas responsable de la perte ou de l’endommagement de moules, etc. appartenant à la partie contractante. La partie contractante, et non Bato, est tenue de veiller à ce que les moules, etc. soient suffisamment assurés.
f) Au cas où Bato est responsable de dommages causés aux moules, etc. appartenant à la partie contractante, Bato est libre de réparer ou de remplacer les moules, etc., à sa convenance. Bato n’est tenue à aucune autre obligation ni au paiement d’une indemnisation.
g) Si Bato a indiqué dans l’offre et/ou le contrat le nombre de frappes ou de produits pour lequel les moules, etc. peuvent normalement être utilisés, ces moules, etc. sont censés ne plus convenir à la production ultérieure après la production de ce nombre de produits. Si une telle indication ne figure pas dans l’offre et/ou le contrat, Bato avertira la partie contractante dès qu’elle constate que les moules, etc. ne conviennent plus à la production. Bato est seul juge pour déterminer si les moules, etc. ne sont plus adéquats pour la production.
h) Bato n’est pas obligée de restituer les moules, etc. appartenant à la partie contractante et ne convenant plus à la production et peut les détruire sans être tenue de verser une indemnisation à la partie contractante.
8) Livraison
a) Les délais de livraison sont fixés en fonction des circonstances existant au moment de la conclusion du contrat. Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre approximatif. Bato n’est pas responsable des conséquences d’un dépassement du délai de livraison convenu. En cas de dépassement du délai de livraison pour quelque raison que ce soit, la partie contractante n’a pas droit à des dommages-intérêts ni au non-respect d’une quelconque de ses obligations contractuelles.
b) Le seul dépassement du délai de livraison convenu n’implique pas que Bato est en demeure, mais la partie contractante sera dans ce cas en droit d’exiger que la livraison ait encore lieu dans un délai raisonnable. Si ce délai expire infructueusement lui aussi, la partie contractante ne pourra pas exiger l’exécution, mais sera autorisée à résilier le contrat. Au cas où une livraison partielle a eu lieu, le contrat pourra uniquement être résilié pour la partie n’ayant pas encore été livrée. La partie contractante ne pourra jamais exiger une indemnisation de dommages directs ou indirects qui lui ont été occasionnés suite à un dépassement d’un délai de livraison convenu.
c) Bato est en droit de livrer une commande dans son intégralité ou en parties successives. Dans ce dernier cas, Bato peut facturer chaque livraison partielle séparément à la partie contractante. Si et tant que la partie contractante n’a pas réglé une livraison partielle et/ou n’a pas assumé les autres obligations découlant de ce contrat ou d’(un) autre(s) contrat(s), Bato n’est pas tenue de procéder à la livraison (partielle) suivante et est autorisée à résilier le(s) contrat(s) non encore exécuté(s) sans intervention judiciaire et sans autre mise en demeure de la partie contractante, tout en conservant son droit à des dommages-intérêts et sans que la partie contractante ne puisse faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts ni à aucun autre droit.
d) Si un délai de livraison est exprimé en jours ouvrables, un jour ouvrable est considéré comme un jour calendaire. Un jour calendaire coïncidant avec un jour de repos, férié, de congé reconnu de manière générale ou prescrit par les autorités ou une convention collective ou tout jour de congé non individuel fait office de jour non ouvrable. Si la livraison doit avoir lieu un tel jour non ouvrable, le délai de livraison sera prolongé de telle sorte que le prochain jour ouvrable fera office de date de livraison convenue.
e) En cas de force majeure, le délai de livraison convenu se prolonge de la durée de l’empêchement. Toute circonstance indépendante de la volonté de Bato, peu importe si cette circonstance était prévisible lors de la conclusion du contrat, empêchant Bato d’assumer ses obligations de livraison dans les délais, fait office de force majeure. Font entre autre office de force majeure une interruption de l’approvisionnement en matières premières et auxiliaires, les grèves et les manquements des fournisseurs de Bato (imputables à ceux-ci).
f) Dans un tel cas de force majeure, la partie contractante n’est en tout cas pas autorisée à résilier (partiellement) le contrat avant trois mois suivant la communication de ce cas de force majeure. Bato n’est pas tenue de payer une indemnisation dans ce cas.
g) Un délai de livraison est prolongé de la durée du retard lorsque ce retard est causé par le fait que la partie contractante n’assume pas l’une de ses obligations contractuelles.
h) La partie contractante est tenue de prendre livraison des produit dans le délai convenu. Si la partie contractante est en demeure, Bato est en droit de résilier le contrat et/ou d’exiger des dommages-intérêts. Le dommage est au moins évalué au prix convenu des marchandises non enlevées, majoré des frais occasionnés à Bato en raison du non-respect des obligations de la partie contractante.
9) Réserve de propriété et risques
a) Bato reste le propriétaire des marchandises livrées à la partie contractante même après la livraison, peu importe où ces biens se trouvent. La partie contractante est censée conserver ces biens pour le compte de Bato tant qu’elle n’a pas assumé intégralement ses obligations de paiement vis-à-vis de Bato résultant de quelque contrat que ce soit.
b) Le preneur a le droit de vendre ou de transformer les produits achetés à Bato à condition que cela ait lieu dans le cadre normale de son activité. À défaut de paiement de tout montant exigible ou à défaut d’exécution de la part de la partie contractante de toute obligation découlant de tout contrat conclu avec Bato, que cela soit en rapport avec l’exécution de travaux ou de la vente de biens, ainsi qu’en cas de (demande de) règlement judiciaire, de faillite ou de liquidation de la partie contractante, Bato est en droit de résilier (partiellement) le contrat, tout comme d’éventuels autres contrats conclus avec la partie contractante, avec effet immédiat et sans qu’une intervention judiciaire soit requise, par lettre recommandée adressée à cet effet à la partie contractante. La partie contractante déclare d’ores et déjà accepter la résiliation (partielle) susmentionnée dans un tel cas, et permettre d’ores et déjà à Bato d’accéder à ses terrains et bâtiments dans un tel cas afin de reprendre les marchandises livrées impayées, sans préjudice du droit de Bato d’exiger l’indemnisation du préjudice, des frais, des intérêts et du manque à gagner occasionnés de ce fait. Dans les cas précités, toutes les créances que Bato pourra avoir contre la partie contractante seront immédiatement et intégralement exigibles. La partie contractante est tenue d’avertir Bato immédiatement dès que des tiers font valoir des droits sur les biens soumis à la réserve de propriété de Bato en vertu du présent article.
c) Tant que le paiement intégral n’a pas eu lieu, il est interdit à la partie contractante de mettre les biens en gage ou de les grever de tout autre droit (limité).
10) Droits de propriété industrielle
a) Au cas où Bato fabrique des produits selon des dessins, échantillons, modèles, etc. ou autres modifications, au sens le plus étendu du terme, fournis par la partie contractante ou par des tiers, la partie contractante garantit que la fabrication et/ou la livraison de ces produits ne porte pas atteinte au droit des brevets, des marques ni à un autre droit de propriété (intellectuelle) de tiers et la partie contractante garantit Bato contre toute prétention qui en découlerait.
b) Au cas où, en vertu d’un droit quelconque prétendu tel que visé ci-dessus, un tiers s’opposerait à la fabrication et/ou à la livraison, Bato est – sans autre formalité – en droit d’arrêter la fabrication et/ou la livraison en raison de cette opposition et d’exiger de la partie contractante le remboursement des frais engagés, sans préjudice de d’éventuels droits à un dédommagement plus important, sans que Bato soit tenue à un dédommagement quelconque à l’égard de la partie contractante.
c) Bato est tenue d’avertir aussitôt la partie contractante au cas où des tiers s’opposeraient à la fabrication et/ou la livraison des biens destinés à celle-ci. La propriété intellectuelle des documents écrits, dessins, échantillons, modèles et autres biens produits par Bato lui reste réservée, également après la livraison à la partie contractante.
d) La partie contractante assume la responsabilité du préjudice causé par l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Bato, commise au moyen des produits que Bato lui a livrés. La partie contractante est tenue d’avertir Bato directement dès qu’elle prend connaissance d’une atteinte aux droits de propriété de celle-ci.
11) Paiement
a) Le paiement doit être effectué dans les 30 jours à compter de la date de la facture. Après l’expiration de ce délai, la partie contractante est de plein droit en défaut sans que qu’une autre mise en demeure ne soit nécessaire. Dans ce cas, Bato suspend l’exécution de tous les ordres/commandes passés par la partie contractante jusqu’au paiement intégral du montant ou bien jusqu’à une date limite fixée par Bato. En cas d’expiration infructueuse de ce délai supplémentaire, Bato est en droit de résilier le(s) contrat(s) extrajudiciairement au moyen d’une lettre recommandée et d’exiger des dommages-intérêts.
b) Au cas où la partie contractante est en retard de paiement, celle-ci devra payer des intérêts au taux de 1 % du montant de la facture pour chaque mois ou partie de mois où l’échéance est dépassée.
c) Les paiements se feront soit comptant dans les bureaux de Bato, soit par virement bancaire ou postal. La partie contractante est également en retard de paiement en cas de faillite ou de règlement judiciaire, de mise sous curatelle ou sous séquestre, de liquidation ou de saisie des biens de la partie contractante.
d) En cas de retard de paiement de la partie contractante, Bato peut prétendre aux intérêts légaux et au remboursement des frais judiciaires et extrajudiciaires en rapport avec le recouvrement de la créance. Les frais de recouvrement extrajudiciaires sont fixés forfaitairement à 15 % du montant dû de la/des facture(s).
e) À la première demande de Bato, la partie contractante constituera une sûreté en vue du respect des obligations de la partie contractante à l’égard de Bato. Si la constitution de cette sûreté n’a pas eu lieu dans un délai de dix jours suivant la demande de Bato, la partie contractante est en défaut sans autre mise en demeure et la commande fait office d’annulée. La partie contractante est responsable de tous les frais et des dommages découlant de la commande et de sa résolution anticipée.
f) Si la partie contractante n’assume pas ses obligations financières, Bato est autorisée à exercer un droit de rétention sur tous les biens de la partie contractante se trouvant chez Bato.
12) Protection des données à caractère personnel
- Dans le cadre de l’exécution d’un Contrat ou d’obligations légales, l’Acheteur peut faire traiter par BATO ou pour le compte de celui-ci des données à caractère personnel le concernant ou concernant des personnes qui lui sont associées ou qui travaillent pour lui ou pour son compte. Dans ces circonstances, BATO assurera ou exigera un niveau de sécurité approprié compte tenu des risques liés au traitement et de la nature des données à caractère personnel à protéger. Toutefois, ceci ne s’applique que si et dans la mesure où ces données sont stockées dans les systèmes (informatiques) ou les infrastructures de l’Acheteur. Les données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).
- BATO traite avec soin les données à caractère personnel fournies par l’Acheteur. Les données à caractère personnel sont uniquement accessibles à l’Acheteur et ne sont pas partagées avec des tiers, sauf dans le cadre de la mise en œuvre d’un Contrat et/ou dans les cas où BATO est obligé de le faire en vertu des lois et règlements en vigueur ou d’une décision de justice.
- En cas de violation des données, l’Acheteur coopérera avec BATO, si nécessaire, et si cela est raisonnablement possible, afin qu’il puisse se conformer à son obligation de notification en temps voulu conformément aux dispositions du RGPD.
- L’Acheteur est responsable du respect des lois et règlements applicables en matière de protection des données à caractère personnel, et indemnise BATO des coûts et dommages résultant de réclamations de tiers en rapport avec des violations du RGPD par l’Acheteur.
13) Droit applicable
a) Le rapport juridique entre Bato et la partie contractante est régi par le droit néerlandais.
b) Le tribunal de Zélande et du Brabant occidental, à Breda, est le seul tribunal compétent pour régler tous les litiges pouvant survenir entre Bato et la partie contractante. L’application de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandise est exclue.
14) Dépôt
Ces conditions sont déposées au greffe de la Chambre de commerce et d’industrie de Breda.